143. Pour les fins de la présente section, les expressions et mots suivants signifient:a) «personne directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui travaille habituellement dans une zone contrôlée;
b) «personnel» : toute personne travaillant dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique;
c) «personne non directement affectée à des travaux sous rayons X» : personne qui, exposée du fait de ses activités professionnelles à des rayons X, ne travaille pas habituellement en zone contrôlée;
d) «physicien» : une personne détenant un diplôme de premier cycle en physique ou l’équivalent et ayant une compétence en radioprotection;
e) «zone contrôlée» : parties du laboratoire à l’intérieur desquelles les travailleurs sont susceptibles de recevoir des équivalents de doses supérieures aux équivalents de doses maximums admissibles fixés à l’annexe 8, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayons X.